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Actualités juridiques

Brèves / Janvier 2020

By janvier 2020mars 2nd, 2022No Comments

  • CDD d’usage et taxe forfaitaire

Depuis le 1er janvier 2020, sauf exceptions (professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle intermittents, notamment), une taxe forfaitaire de 10,00€ est instituée sur les CDD d’usage*, conclus à compter de cette date.

Il est ainsi à noter que les entreprises relevant du secteur d’activité du déménagement échappent à cette nouvelle taxe.

* le contrat d’usage est un CDD particulier qui permet à un employeur d’embaucher un salarié pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire.

Ce type de contrat ne peut être conclu que dans des secteurs d’activité strictement définis (agences de voyage et tourisme ; déménagement ; services à la personne ; hôtellerie ; restauration ; exploitation forestière, etc.).

  • Le décompte de l’effectif / Nouvelles modalités de calcul et nouveaux seuils

Harmonisation du calcul de l’effectif

Depuis le 1er janvier, la plupart des dispositions sociales répondent à la même règle de calcul.

L’effectif d’entreprise correspond désormais à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chaque mois de l’année civile précédente.

Seuils sociaux

Depuis le 1er janvier, les seuils d’effectif changent pour certaines obligations sociales, et notamment pour la mise en place du Règlement Intérieur, désormais conditionnée à un seuil de 50 salariés.

Toutefois, le seuil de 20 salariés est maintenu pour ce qui concerne l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés.

De même, seules les entreprises de moins de 20 salariés continuent à bénéficier de la réduction forfaitaire de cotisations sociales patronales sur les heures supplémentaires.

Nb : ces nouvelles règles de décompte de l’effectif et de franchissement de seuils ne s’appliquent pas au comité social et économique (CSE), qui doit être instauré dès que l’effectif atteint 11 salariés pendant 12 mois consécutifs.

  • Egalité professionnelle : Allo Index Ega Pro, la hotline gratuite

Le 1er mars 2020, les entreprises d’au moins 50 salariés devront calculer et publier leur index égalité professionnelle.

Le calcul et la publication de l’index égalité professionnelle est une obligation depuis mars 2019 dans les entreprises de plus de 1.000 salariés, et depuis septembre 2019 dans les entreprises de plus de 250 salariés.

Dans ce cadre, le ministère du travail a mis en ligne, le 9 janvier dernier, un numéro de téléphone gratuit (0 800 009 110) afin de permettre aux entreprises concernées d’obtenir un 1er niveau de réponse sur ce calcul.

Nb : l’index égalité professionnel a été conçu pour faire progresser au sein des entreprises l’égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il permet de mesurer les écarts de rémunération entre les sexes et de mettre en évidence les points de progression. Lorsque des disparités sont constatées, des mesures de progression doivent être prises.

 

  • CSE : rappel concernant sa mise en place

Par un Arrêt du 8 janvier 2020, la Cour de cassation rappelle que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Ces derniers ont donc droit à des dommages-intérêts à ce titre.

Cass. soc. 8 janv. 2020 n°18-20.591

 

  • Egalité CDD saisonnier / tâches à caractère strictement saisonnier et non durables

Le caractère saisonnier d’un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Une Cour d’appel ne peut donc pas débouter un salarié de sa demande de requalification des CDD saisonniers en CDI alors qu’elle a constaté qu’il a travaillé durant la période du 10 juillet 2012 au 6 mai 2013 à l’exception de 17 jours du 21 juillet au 6 août 2012 et de 4 jours du 1er au 4 décembre 2012, ce dont il résulte qu’il n’a pas été affecté à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables.

Cass. soc., 18 déc. 2019, n° 18-21.870.