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Apprentissage
Le contrat d’apprentissage existe s’il est enregistré. A défaut, il est nul et ne peut pas recevoir application.
Dans ce cas, le jeune travailleur peut prétendre :
- au paiement des salaires sur la base du Smic ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a été exécuté ;
- à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail.
(Cass. soc. 27-3-2019 n° 17-20.172 F-D)
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Rupture conventionnelle
L’absence de date de signature sur la convention de rupture conventionnelle ne permet pas de déterminer le point de départ du délai de rétractation.
En conséquence, la rupture conventionnelle est nulle et la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
(Cass. soc. 27-3-2019 n° 17-23.586 FS-D)
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Absence du salarié et rappel de salaire
Le salarié a droit à la rémunération convenue dans son contrat de travail à condition d’avoir réalisé la prestation de travail pour laquelle il a été engagé. A défaut, l’employeur n’est pas tenu de lui verser sa rémunération.
Dans ce cadre, la Cour de cassation rappelle que c’est à l’employeur de prouver que le salarié ne s’est pas tenu à la disposition de l’entreprise.
(Cass. soc. 13-2-2019 n°17-21.176 F-H)
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Classification conventionnelle
Le coefficient attribué au salarié lors de la signature de son contrat n’est pas figé. Il faut impérativement tenir compte de l’évolution de ses fonctions ainsi que, le cas échéant, des obligations d’évolution prévues conventionnellement.
A défaut, le salarié peut saisir le Conseil des prud’hommes pour demander une révision judiciaire de son coefficient. L’employeur encourt alors une condamnation à repositionner le salarié et à lui verser les rémunérations afférentes.
En pratique, les juges étudient la corrélation entre les fonctions effectivement exercées et celles de la classification revendiquée (tâches, responsabilités…).
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Heures supplémentaires exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations salariales
Une instruction présentant les principales modalités d’application sous forme de « questions-réponses » vient d’être publiée.
Pour rappel, bénéficie d’une réduction de cotisations salariales et d’impôt sur le revenu, la rémunération versée depuis le 1er janvier 2019 dans le cadre :
- des heures supplémentaires (salariés à temps plein) ;
- des heures complémentaires (salariés à temps partiel);
- de la majoration de rémunération versée aux salariés en forfait jours en contrepartie du rachat de leurs jours de repos.
Attention : pour les salariés à temps partiel, l’instruction interministérielle du 29 mars 2019 précise que les heures effectuées dans le cadre du complément d’heures via un avenant au contrat de travail ne sont pas des heures complémentaires.
Ces heures ne bénéficient donc pas de l’exonération de cotisations.